N’importe quelle communication pouvant être très bien pensée, si votre organisation – y compris de bonne foi – fait une erreur juridique, vous retournez directement à la case départ. Dans ce post, nous nous concentrons sur une activité de communication du point de vue juridique. Nous le faisons d’une manière vulgarisée, pour que le contenu soit également compréhensible par les personnes non familiarisées avec le jargon juridique. Cet article a été rédigé par Griet Verfaillie et Lynn Pype du cabinet Peeters Avocats.

Règle générale : « le droit à d’image »

Dans de nombreux contextes différents, il est utile, en tant qu’entreprise, d’utiliser des photos des membres de son personnel dans sa communication. En termes juridiques, nous parlons de « droit d’image ». Le cœur de l’affaire est qu’avant de prendre une photo ou une vidéo d’une personne, en principe, il faut lui demander l’autorisation. Si par après vous souhaitez faire usage de ces photos ou vidéos (par exemple, pour une publication sur Internet ou dans un journal), il faut à nouveau lui demander sa permission. L’autorisation de faire une image n’implique pas automatiquement l’autorisation à son usage. Cette autorisation doit être demandée séparément.

Des photos dans des lieux publics

Cependant, lorsque la personne concernée se trouve dans un lieu public, la prise de son image n’est pas soumise à son consentement explicite. Il existe plusieurs tendances dans la jurisprudence, mais la majorité est d’accord avec le principe que lorsque quelqu’un se trouve dans un endroit accessible au public, ce dernier a donné son consentement tacite à la réalisation de photos. En ce qui concerne l’autorisation pour l’utilisation ou la reproduction d’une image ou d’une vidéo, tout dépend du fait si la personne concernée a été photographiée par hasard ou si elle est le sujet principal. Si la personne en question est le sujet principal de la photo et / ou de la vidéo, l’autorisation préalable est requise avant son utilisation. Au cas où il s’agit plutôt d’une présence fortuite de la personne sur la photo ou la vidéo, il ne faut en principe aucune autorisation préalable pour son utilisation. Ce consentement implicite (à la fois pour la prise et pour l’utilisation de la photo) sera également accepté si la personne en question se trouve dans une foule, et a perdu de se faite son caractère personnel. Pour l’évaluation du terme « foule », le tribunal jugera cas par cas. Notez que, pour une photo individualisée où le fonds a moins d’importance, il faut à nouveau l’autorisation explicite pour l’usage de la photo.

Exemple 1 : Vous organisez un exercice d’urgence près de là où est située votre usine chimique. Vous aimeriez utiliser sur votre site internet quelques photos des habitants du quartier en gros plan. Très chouette idée, mais vous devrez tout d’abord demander leur autorisation.

Des photos au travail

En ce qui concerne les images prises dans un milieu fermé (par exemple, lors d’une activité de groupe au travail), une distinction est faite selon qu’une image est ciblée ou non. Une image ciblée est une image sur laquelle une ou plusieurs personnes ont été clairement visualisées ou pour laquelle il a été posé. En ce qui concerne les images non-ciblées, il s’agit plutôt d’images d’ambiance ou d’images sur lesquelles les gens se trouvent par hasard et sans que l’accent soit mis sur la personne ou les personnes même(s).

En ce qui concerne des images ciblées, le consentement préalable de la personne concernée est requis avant la prise de la photo ainsi que de son utilisation. Elle a le droit de savoir comment les images seront diffusées (de façon interne ou externe, sur Internet ou via un Intranet, dans un journal, brochure, etc.) et la raison pour laquelle les photos ont été prises. Elle doit également être informée de son droit à l’information, d’accès et d’opposition en ce qui concerne les images prises.

En ce qui concerne des images non-ciblées, aucune autorisation n’est nécessaire et il suffit d’informer la personne concernée que les photos seront prises, pour quelle fin et pour quelle publication. La prise de photos non-ciblées (des images d’ambiance d’une activité ou une image de groupe) est quelque chose à laquelle les participants peuvent s’attendre. Cependant, lorsque ces images non-ciblées seront utilisées pour faire de la publicité pour le travail, cela ne tombe plus dans les attentes normales. Si la personne en question a été montrée de façon identifiable, son autorisation doit être demandée pour cet usage particulier.

Exemple 2 : Vous organisez une fête d’entreprise et aimeriez partager les photos sur Facebook ? Cela est tout à fait possible, mais vous devrez d’abord demander son autorisation aux personnes directement ciblées dans la photo.

Il convient également de noter que cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’utilisation de l’image est nécessaire pour l’organisation du travail. Le meilleur exemple est ici la publication des photos des employés sur l’intranet dans un soi-disant « livre des visages » ou pour l’établissement d’un badge d’identification.

3 règles d’or

En conclusion, il y a lieu de respecter les règles suivantes :

  1. La diffusion publique de photos de l’employé dans le lieu de travail ou dans un autre espace privé, ne sera possible qu’avec le consentement préalable de l’employé en question et doit être limitée à l’objectif pour lequel ce dernier a consenti.
  2. A condition que l’utilisation des images reste limitée dans les murs de l’entreprise et qu’elle est nécessaire pour l’organisation du travail, ce consentement n’est en principe pas nécessaire.
  3. S’il s’agit d’une image prise lors d’une activité en dehors de l’entreprise, donc dans un lieu accessible au public, le consentement est requis s’il s’agit d’un portrait ciblé. Les illustrations et les photos de foules peuvent donc être faites sans l’autorisation expresse et préalable, à condition qu’elles soient utilisées dans le cadre des attentes normales des employés photographiés.

La diffusion photographique ou autre de ce post est totalement approuvée par FINN et le cabinet Peeters Avocats.

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